Amendment n°335
- LR Philippe Gosselin
- LR Ms Christelle Petex
- LR Mr Mansour Kamardine
- LR Mr Patrick Hetzel
- LR Ms Émilie Bonnivard
- LR Ms Josiane Corneloup
- LR Mr Thibault Bazin
- LR Mr Hubert Brigand
- LR Ms Isabelle Périgault
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À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Amendements identiques
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ajouter la nouvelle infraction de deepfake à caractère sexuel dans l’article 6.I.7 alinéa 3 de la Loi pour la confiance dans l’économique numérique qui fixe la liste des infractions contre lesquelles les hébergeurs doivent aider à lutter.
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
73% des femmes ont déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles en ligne.
Cet amendement vise à mieux sanctionner les deepfakes à caractère sexuel en ajoutant la nouvelle infraction de deepfake à caractère sexuel à la liste des infractions contre lesquelles les hébergeurs doivent aider à lutter en mettant notamment en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance la diffusion de tels contenus.
Pour rappel, d’après une étude menée par l’association Deeptrace, « 96 % des vidéos deepfakes sont des vidéos pornographiques, où les personnes visées sont dans 99 % des cas des femmes, ce qui en fait un enjeu de lutte contre le sexisme. En 2019, huit des dix sites pornographiques les plus consultés hébergeaient des deepfakes et une dizaine de sites pornographiques leur étaient exclusivement dédiés ».
Etant donné que l'amendement CS465 a été adopté en commission spéciale, il serait logique et légitime que cet amendement soit également adopté en séance publique car il poursuit le même objectif : mieux lutter contre cette nouvelle forme de violence sexuelle et sexiste.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Stop Fisha.
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ajouter la nouvelle infraction de deepfake à caractère sexuel dans l’article 6.I.7 alinéa 3 de la loi pour la confiance dans l’économique numérique qui fixe la liste des infractions contre lesquelles les hébergeurs doivent aider à lutter.
Cet amendement est une proposition de l'association #StopFisha.
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Cet amendement permet d’inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de la loi, afin de permettre aux victimes de ne pas se voir appliquer la procédure particulière en matière de signalement. Elle permettrait donc de simplifier la procédure pour ces victimes « particulières » qui pourraient être découragées.
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ajouter la nouvelle infraction de deepfake à caractère sexuel dans l’article 6.I.7 alinéa 3 de la loi pour la confiance dans l’économique numérique qui fixe la liste des infractions contre lesquelles les hébergeurs doivent aider à lutter. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’association StopFisha.
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de l’article 6 I 7 al 3 de la LCEN . En effet, le projet de loi ne prévoit pas l’inclusion des « deepfakes » dans la, liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs « doivent concourir à la lutte contre la diffusion » au sein de la l oi pour la confiance dans l'économie numérique Les « deepfakes » à caractère sexuel ont pourtant toute leur place dans la LCEN en constituant une réelle atteinte à la dignité de la personne humaine.
Inclure l’infraction au sein de la LCEN permettrait aux victimes de ne pas se voir appliquer la procédure particulière en matière de signalement de contenus . Celle ci inclut notamment la copie des correspondances adressées à l’auteur/l’éditeur du contenu demandant l’interruption, le retrait, la modification du contenu vise, ou, à défaut, la justification de ce que l’auteur/l’éditeur n’a pu être contacté. Cette procédure est lourde et , par ce « double signalement » peut entraîner une « survictimisation », ou un découragement des victimes.
Amendement travaillé avec le CNB
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ajouter la nouvelle infraction de deepfake à caractère sexuel dans l’article 6.I.7 alinéa 3 de la Loi pour la confiance dans l’économique numérique qui fixe la liste des infractions contre lesquelles les hébergeurs doivent aider à lutter.
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de l’article 6, I, 7., al. 3 de la LCEN.
Le projet de loi ne prévoit pas l’inclusion des « deepfakes » dans la, liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs « doivent concourir à la lutte contre la diffusion » au sein de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Les « deepfakes » à caractère sexuel ont pourtant toute leur place dans la LCEN en constituant une réelle atteinte à la dignité de la personne humaine.
Inclure l’infraction au sein de la LCEN permettrait aux victimes de ne pas se voir appliquer la procédure particulière en matière de signalement de contenus. Celle-ci inclut notamment la copie des correspondances adressées à l’auteur/l’éditeur du contenu demandant l’interruption, le retrait, la modification du contenu vise, ou, à défaut, la justification de ce que l’auteur/l’éditeur n’a pu être contacté. Cette procédure est lourde et, par ce « double-signalement » peut entraîner une « survictimisation », ou un découragement des victimes.
Cet amendement a été proposé par le Conseil national des barreaux.
Dispositif
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Exposé sommaire
Les auteurs de cet amendement souhaitent inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de l’article 6, I, 7., al. 3 de la LCEN.
En effet, le projet de loi ne prévoit pas l’inclusion des « deepfakes » dans la, liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs « doivent concourir à la lutte contre la diffusion » au sein de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Les « deepfakes » à caractère sexuel ont pourtant toute leur place dans la LCEN en constituant une réelle atteinte à la dignité de la personne humaine.
Inclure l’infraction au sein de la LCEN permettrait aux victimes de ne pas se voir appliquer la procédure particulière en matière de signalement de contenus. Celle-ci inclut notamment la copie des correspondances adressées à l’auteur/l’éditeur du contenu demandant l’interruption, le retrait, la modification du contenu vise, ou, à défaut, la justification de ce que l’auteur/l’éditeur n’a pu être contacté. Cette procédure est lourde et, par ce « double-signalement » peut entraîner une « survictimisation », ou un découragement des victimes.