Amendment n°261
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Non soutenu
le 13.10.2023 à 15h28
- ECOLO Lisa Belluco
- ECOLO Ms Christine Arrighi
- ECOLO Mr Jean-Claude Raux
- ECOLO Ms Cyrielle Chatelain
- ECOLO Mr Jérémie Iordanoff
- ECOLO Ms Eva Sas
- ECOLO Mr Julien Bayou
- ECOLO Ms Francesca Pasquini
- ECOLO Mr Karim Ben Cheikh
- ECOLO Mr Aurélien Taché
- ECOLO Ms Julie Laernoes
- ECOLO Ms Marie Pochon
- ECOLO Ms Marie-Charlotte Garin
- ECOLO Mr Nicolas Thierry
- ECOLO Ms Sabrina Sebaihi
- ECOLO Mr Benjamin Lucas-Lundy
- ECOLO Ms Sandra Regol
- ECOLO Ms Sandrine Rousseau
- ECOLO Mr Charles Fournier
- ECOLO Ms Sophie Taillé-Polian
- ECOLO Mr Sébastien Peytavie
- ECOLO Mr Hubert Julien-Laferrière
Article 22
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Substituer aux alinéas 12 à 15 les cinq alinéas suivants :
« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée par le biais d’un dispositif facilement accessible et visible depuis le service, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au public du message justifiant cette demande. Elle est transmise sans délai au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.
« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
« La procédure prévue par le présent III peut être engagée y compris lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La réponse sera toujours gratuite et devra être limitée à la longueur du message qui l’a provoquée, sans pouvoir excéder 200 lignes.
« La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne, sans pouvoir être inférieure à un jour. »