Amendment n°CS734
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Rejeté
le 20.09.2023 à 18h14
- RENAIS Bruno Studer
Article additionnel après l'article 5
Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :
« Art. 138‑4. En cas de poursuites pour un délit prévu aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1, 222‑33- 2‑2, 222‑33‑2‑3, au 2° de l’article 222‑33‑3 et au 226‑2‑1 du présent code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. »