Amendment n°115 rect. bis
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Irrecevable
le 04.07.2023 à 11h56
- LREM Didier Rambaud
- LREM Mr Ludovic Haye
- LREM Mr Michel Dagbert
- LREM Mr Bernard Buis
Article additionnel après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux de casino proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.
L’exploitation de ces jeux est placée sous un régime d’autorisation, délivrés par l’État, dont les conditions de délivrances sont fixées par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux.
Les opérateurs s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité, de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Ils veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
II. – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues par le présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.