PJL Sécuriser et réguler l'espace numérique

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Projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique

Commission saisie au fond Commission spéciale sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique
Rapporteurs Mr Patrick Chaize et Mr Loïc Hervé

Amendment n°54 rect. bis

Suivi Unfollow Suivre l'amendment Suivre l'amendment
Irrecevable le 04.07.2023 à 11h50
  • RTLI Dany Wattebled
  • RTLI Mr Pierre-Jean Verzelen
  • RTLI Mr Daniel Chasseing
  • UC Mr Jean-Pierre Moga
  • UC Mr Olivier Henno
  • RTLI Mr Joël Guerriau
  • RTLI Mr Jean-Pierre Decool
  • RTLI Mr Alain Marc
  • LR Mr Alain Houpert
  • UC Mr Jean-François Longeot

Article additionnel après l'article 6

Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés, par dérogation aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-6, L. 324-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, les jeux de contrepartie et de machines à sous proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.
Les entreprises agréées de jeux de contrepartie ou de machines à sous en ligne s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du consommateur connecté directement au site de l’opérateur agréé.
II. – La liste des catégories de jeux autorisés à titre expérimental dans les conditions prévues par le présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne.
Ce décret fixe également les conditions d’agrément des entreprises de jeux de contrepartie ou de machines à sous en ligne, selon les modalités prévues à l’article 21 de loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Il précise les conditions dans lesquelles l’Autorité nationale des jeux peut autoriser une entreprise agréée de jeux de contrepartie ou de machines à sous en ligne à proposer à ses utilisateurs de participer à des jeux de contrepartie ou de machines à sous avec les utilisateurs titulaires d’un compte ouvert sur le site d’un opérateur appartenant à un État membre de l’Union européenne ou à un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Il définit les modalités de protection des utilisateurs de jeux de contrepartie ou de machines à sous en ligne. Ces modalités peuvent comprendre notamment l’interdiction volontaire de jeu paramétrable dans sa durée, le plafonnement des offres promotionnelles de bienvenue, l’interdiction de l’offre de monnaies virtuelles ou encore l’insertion de paramètres et fonctionnalités de modération de jeu, tels que les limites de temps de session, les limites de dépôt, non segmentées, tous produits confondus, les aides à la fixation de limites et l’information sur la pratique de jeu.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.
IV. – Après l’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 11 ... ainsi rédigé :
« Art. 11 .... – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1- 1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus relatifs à la promotion d’offres illégales de jeux d’argent et de hasard en ligne qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement des articles 1 et 9 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Titre Ier

Protection des mineurs en ligne

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