Amendment n°13 rect.
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Irrecevable
le 04.07.2023 à 11h56
- RTLI Pierre-Jean Verzelen
- RTLI Ms Vanina Paoli-Gagin
Article additionnel après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° À l’article 2, après la référence : « L. 320-1 », sont insérés les mots : « et suivants » ;
2° L’article 14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machine à sous » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les jeux faisant intervenir simultanément plusieurs joueurs, seuls sont autorisés les jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 » ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Toutefois par dérogation au premier alinéa du présent II » sont supprimés, et après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machines à sous en ligne » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les catégories des jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret ».
3° Au premier alinéa de l’article 21, après les mots : « de cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 34, après les mots : « de cercle », les mots « mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14 » sont remplacés par les mots : « , de contrepartie et de machines à sous mentionnés à l’article 14 ».
II. – Par dérogation au 3° du I, l’Autorité nationale des jeux peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux consommateurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de contrepartie définis au même premier alinéa avec les consommateurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité nationale des jeux.
III. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du consommateur connecté directement au site de l’opérateur agréé.
IV. – Les catégories de jeux mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.
V. – À l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le I est ainsi rédigé :
« I. – L’agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 11, 12, 14 est délivré par l’Autorité nationale des jeux. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs, les jeux de cercle et les jeux de contrepartie et de machine à sous en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.
« L’agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l’article 20, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe.»
VI. – À l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, le 6° est ainsi rédigé :
« 6° L’exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne, des jeux de cercle en ligne et des jeux de machine à sous et de contrepartie en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11,12, 14 de la Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
VII. – Après l’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1-1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus relatifs à la promotion d’offres illégales de jeux d’argent et de hasard en ligne qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement des articles 1 et 9 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »