Amendment n°15 rect.
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Irrecevable
le 04.07.2023 à 11h50
- RTLI Pierre-Jean Verzelen
- RTLI Ms Vanina Paoli-Gagin
Article additionnel après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé :
« Art. 14 B. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.
« II. – Pour l’application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux tels que les machines à sous, la roulette, le craps, le blackjack et autres jeux de cartes ainsi que le baccara et autres jeux de dés.
« Seuls sont autorisés les jeux de contrepartie et de machines à sous via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21.
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent II, l’Autorité nationale des jeux peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux consommateurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de contrepartie définis au même premier alinéa avec les consommateurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité nationale des jeux.
« III. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du consommateur connecté directement au site de l’opérateur agréé.
« IV. – Les catégories de jeux de contrepartie et de machines à sous mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. » ;
2° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les références : « 12 et 14 » sont remplacées par les références : « 12, 14 et 14 B » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « et les jeux de cercle en ligne » sont remplacés par les mots : « , les jeux de cercle, les jeux de contrepartie et les jeux de machines à sous en ligne » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du I ».
II. – Le 6° de l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : « et des jeux de cercle en ligne » sont remplacés par les mots : « , des jeux de cercle en ligne, des jeux de contrepartie en ligne et des jeux de machines à sous en ligne » ;
2° Les références : « 12 et 14 » sont remplacées par les références : « 12, 14 et 14 B » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa ».
III. – Après l’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 11... ainsi rédigé :
« Art. 11.... – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1-1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus relatifs à la promotion d’offres illégales de jeux d’argent et de hasard en ligne qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement des articles 1 et 9 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« II. – La régulation des jeux de contrepartie en ligne et des jeux de machines à sous en ligne est accompagnée par la création en parallèle d’un dispositif dédié à la protection des joueurs de ces jeux en ligne. Ce dispositif englobe l’interdiction volontaire de jeu paramétrable dans sa durée, les modérateurs de jeux (à savoir une limite de temps de session, une limite de dépôt, non segmentée, tous produits confondus, une aide à la fixation de limite, l’information sur la pratique de jeu), un plafonnement des offres promotionnelles de bienvenue, l’interdiction de l’offre de monnaies virtuelles, ou encore un encadrement spécifique des paramètres et fonctionnalités (auto-play et multi-play, rapidité du jeu). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article afin de garantir un cadre de régulation sécurisé et très protecteur des joueurs en ligne. »