Amendment n°10
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Irrecevable
le 04.07.2023 à 12h01
- SOC Sylvie Robert
- SOC Mr Jérôme Durain
- SOC Mr Patrick Kanner
- SOC Mr Christian Redon-Sarrazy
- SOC Ms Laurence Rossignol
- SOC Mr Rémi Féraud
- SOC Ms Florence Blatrix Contat
- SOC Mr Rémi Cardon
Article 34
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Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 336-2-…. – La décision judiciaire rendue en application de l’article L. 336-2 précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne afin de faire cesser ou de prévenir la mise en œuvre de moyens visant à contourner cette mesure.
« Sont visés par le premier alinéa les moyens de contournement ayant pour effet de permettre la continuation, dans le cadre d’un même service, d’une atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin à laquelle la mesure tend à remédier.
« La mise en œuvre d’une injonction dynamique dans le périmètre et aux fins des deux premiers alinéas est réservée aux signaleurs de confiance prévus à l’article 22 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement Européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.
« Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, est assimilée à un signaleur de confiance toute personne qualifiée par l’article L. 336-2 du présent code et dotée d’agents assermentés en application de l’article L. 331-2.
« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux parties défenderesses à la décision judiciaire ayant autorisé le recours à une injonction dynamique.
« La notification comporte la justification des conditions requises aux deux premiers alinéas.
« La responsabilité du destinataire d’une telle injonction dynamique ne peut pas être engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée.
« Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application de l’article L. 336-2 une demande d’actualisation de cette mesure fondée sur la continuation de l’atteinte dans le cadre d’un même service à laquelle elle tendait à remédier alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« La partie notifiant et la partie notifiée peuvent saisir l’Autorité de de régulation de la communication audiovisuelle de toute contestation d’une injonction dynamique.
« La saisine de l’Autorité de de régulation de la communication audiovisuelle n’a pas un caractère suspensif. Le tribunal judicaire ayant autorisé le recours à une injonction dynamique peut être saisi d’un recours à l’encontre de la décision de l’Autorité de de régulation de la communication audiovisuelle. Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l’arrêt de la cour, est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification.
« Les délais d’exercice des recours prévus à l’alinéa précèdent sont fixés par décret en Conseil d’État. »