Article 1er
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de dernier recours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues à l’article L. 333‑5. »
2° L’article L. 333‑4 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) À la fourniture de dernier recours prévue à l’article L. 333‑5. »
3° Le chapitre III du titre III du livre III est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑5. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours d’électricité pour les clients finals domestiques ainsi que les clients finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements, est inférieur à 10 millions d’euros raccordés au réseau public de distribution d’électricité qui ne trouvent pas de fournisseur.
« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.
« III. – La fourniture d’électricité dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours d’électricité.
« IV. – Les fournisseurs d’électricité dont la proportion de clients finals domestiques ou non domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures pour la catégorie concernée.
« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique ou à tout client final non domestique qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements, est inférieur à 10 millions d’euros raccordé au réseau public de distribution d’électricité qui en fait la demande.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »