PLFSS 2023

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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Stéphanie Rist, Ms Caroline Janvier, Mr Paul Christophe, Mr Cyrille Isaac-Sibille et Mr Thibault Bazin

Amendment n°3041

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Tombé le 21.10.2022 à 13h19
  • ECOLO Sandrine Rousseau
  • ECOLO Mr Hubert Julien-Laferrière
  • ECOLO Mr Sébastien Peytavie
  • ECOLO Ms Sophie Taillé-Polian
  • ECOLO Mr Charles Fournier
  • ECOLO Ms Sandra Regol
  • ECOLO Mr Benjamin Lucas-Lundy
  • ECOLO Ms Sabrina Sebaihi
  • ECOLO Mr Nicolas Thierry
  • ECOLO Ms Marie-Charlotte Garin
  • ECOLO Ms Marie Pochon
  • ECOLO Ms Lisa Belluco
  • ECOLO Ms Julie Laernoes
  • ECOLO Mr Aurélien Taché
  • ECOLO Mr Karim Ben Cheikh
  • ECOLO Ms Francesca Pasquini
  • ECOLO Mr Julien Bayou
  • ECOLO Ms Eva Sas
  • ECOLO Mr Jérémie Iordanoff
  • ECOLO Ms Cyrielle Chatelain
  • ECOLO Mr Jean-Claude Raux
  • ECOLO Ms Christine Arrighi

Article additionnel après l'article 5

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Exposé sommaire

Amendements identiques

Article liminaire

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

Exposé des motifs

Voir

1

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

2
(En points de produit intérieur brut)
  2022 2023
Recettes 27,0 % 26,9 %
Dépenses 26,5 % 26,1 %
Solde 0,5 % 0,8 %

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