PPL Permettre le transfert de trimestres de retraite au sein du couple

Dossier suivi Ne plus suivre Suivre le dossier Suivre le dossier

Proposition de loi visant à permettre le transfert de trimestres de retraite au sein du couple

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Maud Petit
Exposé général des motifs

Voir

Article 1er

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

1

I. – Après la section 8 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, est insérée une section 9 ainsi rédigée :

2

« Section 9

3

« Transfert de trimestres au sein d’un couple d’assurés

4

« Art. L. 351‑14‑2. – I. – Au moment de la liquidation de sa pension, l’assuré dont la durée d’assurance excède la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 peut renoncer au bénéfice d’un ou plusieurs trimestres au profit de la personne avec laquelle il est marié, lié par un partenariat civil de solidarité ou avec laquelle il vit en concubinage, sous réserve que cette personne ait accompli une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au même deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 ou équivalente à cette limite pour l’ensemble des régimes obligatoires auxquels elle a été affiliée. Le nombre de trimestres ainsi cédé par l’assuré est inférieur ou égal au nombre de trimestres qui excède la limite susmentionnée. Ce transfert s’exprime de façon définitive.

5

« II. – Pour l’application du I, la caisse d’assurance vieillesse compétente retranche du nombre des trimestres validés par l’assuré dans les conditions du présent titre celui ou ceux auxquels il souhaite renoncer.

6

« III. – Le ou les trimestres transférés en application du I du présent article sont imputés sur la durée d’assurance de la personne bénéficiaire. Seules les personnes ayant fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 peuvent bénéficier des trimestres transférés en application du I du présent article.

7

« L’imputation prévue au premier alinéa du présent III ne peut conduire à ce que la durée d’assurance de la personne bénéficiaire excède la limite mentionnée à la première phrase du I.

8

« IV. – Par dérogation aux I à III, l’option prévue au I peut être exercée au moment de la liquidation de la pension de la personne bénéficiaire, sous réserve que l’assuré cessionnaire ait fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires mentionnés au III.

9

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment :

10

« – les modalités de calcul du montant de la pension du cessionnaire et du bénéficiaire en fonction du nombre de trimestres cédés ;

11

« – les conditions dans lesquelles les demandes sont justifiées. »

12

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

Discover the reference media for public affairs

More than 12,000 decision-makers read us every morning

Start a trial

10 minutes a day to master the essentials of political information.

+50 expert journalists give you early access to key information.

21 official sources scrutinised according to your topics to deliver the information that should not be missed.