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L’article L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° À la première phrase, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , de nationalité française, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en situation régulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » ;
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Au plus tard le trentième jour calendaire de prise en charge, l’autorité administrative vérifie la régularité au titre du droit au séjour de la personne prise en charge. Dans le cas où elle fait l’objet d’une décision mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la structure d’accueil interrompt immédiatement la prise en charge. »
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