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L’article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
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« I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :
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« 1° Toute personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 de la présente loi ;
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« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d’un lien de confiage fa’a’amu.
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« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n°... du ... visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, au titre de sa succession, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.
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« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi n°... du ... visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision de rejet, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.
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« IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi n°... du ... visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.
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« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n°... du ... visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, sont reconnues victimes de l’exposition aux essais nucléaires et conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la même loi.
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« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes reconnues par la loi n°... du ... visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation. Cette évaluation est élaborée conjointement entre les organismes concernés et l’État.
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« À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, composée :
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1° D’un représentant de la Caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ;
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2° D’un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;
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3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son premier président ;
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4° D’un représentant du ministère chargé de la Défense ;
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5° D’un représentant du ministère chargé des Outre‑mer ;
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6° D’un représentant du ministère chargé de la Santé ;
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7° D’un représentant du Président de la Polynésie française.
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« VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n°... du ... visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables et d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables.
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« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au Gouvernement de la Polynésie française, proposant les modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés.
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« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.
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« VIII. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n°... du ... visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites. »
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