PLFSS 2026

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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2026

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Élisabeth Doineau, Ms Corinne Imbert, Ms Pascale Gruny, Mr Olivier Henno, Ms Marie-Pierre Richer et Ms Chantal Deseyne

Amendment n°1861

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Adopté le 21.11.2025 à 17h51
  • Gouvernement

Article 10
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis L’article L. 138-10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sont exclus de l’assiette définie au II du présent article, les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. »
II. – Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° bis Le V de l’article L. 138-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
« V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable est plafonné selon les modalités définies au D du III de l’article L. 245-6. »
III. – Alinéas 23 à 29
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A du présent III, les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.
IV. – Alinéa 30
1° Après les mots :
au A du présent III,
insérer les mots :
à l’exclusion de celles mentionnées au A bis du même III,
2° Remplacer les mots :
sans déduction
par le mot :
minoré
et les mots :
ni de
par les mots :
à l’exclusion de
V. – Alinéa 31
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux entreprises dont le chiffre d’affaires défini au D du présent III est inférieur à 50 millions d’euros.
VI. – Alinéa 32
1° Remplacer les mots :
de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable
par les mots :
total dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale
2° Après les mots :
au A du présent III,
insérer les mots :
sans exclusion de celles mentionnées au A bis du même III,
VII. – Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Les 1° et 2° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025. Les dispositions des 1° bis, 2° bis et 3° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2026.
VIII. – Alinéa 44
Supprimer cet alinéa.
IX. – Alinéas 47 à 51
Supprimer ces alinéas.
X. – Alinéas 52 à 57
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
VIII. – Les taux de base et différencié de la contribution dite supplémentaire, mentionnés au C du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 6,45 % et 4,01 % pour l’année 2026.

Exposé sommaire

Sous-amendements

Article liminaire (supprimé)

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