Amendment n°252 rect.
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Tombé
le 21.11.2025 à 18h02
- LR Christine Bonfanti-Dossat
- RDSE Mr Michel Masset
- LR Ms Brigitte Micouleau
- LR Ms Marie-Do Aeschlimann
- LR Mr Fabien Genet
- LR Mr Daniel Gueret
- LR Mr Henri Leroy
- LR Ms Catherine Belrhiti
- LR Ms Florence Lassarade
- LR Mr Jean-Jacques Panunzi
Article 10
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Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.