PLFSS 2026

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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2026

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Élisabeth Doineau, Ms Corinne Imbert, Ms Pascale Gruny, Mr Olivier Henno, Ms Marie-Pierre Richer et Ms Chantal Deseyne

Amendment n°1520

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Rejeté le 21.11.2025 à 22h19
  • EST Anne Souyris
  • EST Ms Raymonde Poncet Monge
  • EST Mr Yannick Jadot
  • EST Mr Akli Mellouli
  • EST Mr Guillaume Gontard
  • EST Mr Daniel Salmon
  • EST Ms Mélanie Vogel
  • EST Ms Mathilde Ollivier
  • EST Ms Ghislaine Senée
  • EST Mr Jacques Fernique
  • EST Ms Antoinette Guhl
  • EST Mr Grégory Blanc
  • EST Mr Guy Benarroche
  • EST Mr Thomas Dossus
  • EST Mr Ronan Dantec
  • EST Ms Monique de Marco

Article additionnel après l'article 11 quater

Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article L. 1613 … ainsi rédigé :
« Art. L. 1613 … . – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret avant le 1er janvier 2026. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes détenant ces boissons à des fins commerciales sans pouvoir justifier que les droits indirects ou accises applicables ont été acquittés ou garantis conformément à la réglementation en vigueur.
« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères définis au présent I, produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres, ne sont pas redevables de cette contribution. »

Exposé sommaire

Amendement identique

Article liminaire (supprimé)

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