Amendment n°1759 rect.
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Rejeté
le 21.11.2025 à 11h21
- SER Serge Mérillou
- SER Ms Annie Le Houerou
- SER Mr Bernard Jomier
- SER Mr Jean-Jacques Michau
- SER Ms Émilienne Poumirol
- SER Mr Sébastien Pla
- SER Mr Christian Redon-Sarrazy
- SER Mr Mickaël Vallet
- SER Ms Viviane Artigalas
- SER Ms Hélène Conway-Mouret
- SER Mr Franck Montaugé
- SER Mr Rémi Féraud
- SER Ms Audrey Bélim
- SER Ms Frédérique Espagnac
- SER Ms Marion Canalès
- SER Mr Hervé Gillé
- SER Mr Christophe Chaillou
- SER Mr Jérôme Darras
- SER Ms Corinne Féret
- SER Ms Laurence Rossignol
- SER Mr Jean-Claude Tissot
- SER Ms Laurence Harribey
- SER Ms Audrey Linkenheld
- SER Mr Jean-Luc Fichet
- SER Mr Yan Chantrel
- SER Mr Patrick Kanner
- SER Mr Olivier Jacquin
- SER Mr Pierre-Alain Roiron
- SER Ms Marie-Pierre Monier
- SER Mr David Ros
- SER Mr Simon Uzenat
- SER Mr Adel Ziane
- SER Ms Catherine Conconne
- SER Mr Victorin Lurel
- SER Mr Patrice Joly
- SER Mr Didier Marie
- SER Ms Monique Lubin
- SER Mr Rémi Cardon
- SER Ms Sylvie Robert
Article additionnel après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° a) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136-1-1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :
« – au taux de 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial.
« b) Les montants mentionnés au 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. »
2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136-1-2 » , sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Au III ter, les mots : « aux III et III bis » sont remplacés par les mots : « au 3° du II, au III et au III bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.