Amendment n°1705
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Rejeté
le 21.11.2025 à 23h38
- SER Annie Le Houerou
- SER Mr Bernard Jomier
- SER Mr Serge Mérillou
- SER Mr Jean-Jacques Michau
- SER Ms Émilienne Poumirol
- SER Mr Sébastien Pla
- SER Mr Christian Redon-Sarrazy
- SER Mr Mickaël Vallet
- SER Ms Viviane Artigalas
- SER Ms Hélène Conway-Mouret
- SER Mr Franck Montaugé
- SER Mr Rémi Féraud
- SER Ms Audrey Bélim
- SER Ms Frédérique Espagnac
- SER Ms Marion Canalès
- SER Mr Hervé Gillé
- SER Mr Christophe Chaillou
- SER Mr Jérôme Darras
- SER Ms Corinne Féret
- SER Ms Laurence Rossignol
- SER Mr Jean-Claude Tissot
- SER Ms Laurence Harribey
- SER Ms Audrey Linkenheld
- SER Mr Jean-Luc Fichet
- SER Mr Yan Chantrel
- SER Mr Patrick Kanner
- SER Mr Olivier Jacquin
- SER Mr Pierre-Alain Roiron
- SER Ms Marie-Pierre Monier
- SER Mr David Ros
- SER Mr Simon Uzenat
- SER Mr Adel Ziane
- SER Ms Catherine Conconne
- SER Mr Victorin Lurel
- SER Mr Patrice Joly
- SER Mr Didier Marie
- SER Ms Monique Lubin
- SER Mr Rémi Cardon
- SER Ms Sylvie Robert
Article additionnel après l'article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :
« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les boissons froides et préparations liquides pour boissons froides destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant un seuil minimal de 150 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 100 € par hectolitre.
« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »