PLFSS 2026

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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2026

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Élisabeth Doineau, Ms Corinne Imbert, Ms Pascale Gruny, Mr Olivier Henno, Ms Marie-Pierre Richer et Ms Chantal Deseyne

Amendment n°1699

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Rejeté le 21.11.2025 à 18h34
  • SER Audrey Bélim
  • SER Ms Annie Le Houerou
  • SER Mr Bernard Jomier
  • SER Mr Serge Mérillou
  • SER Mr Jean-Jacques Michau
  • SER Ms Émilienne Poumirol
  • SER Mr Sébastien Pla
  • SER Mr Christian Redon-Sarrazy
  • SER Mr Mickaël Vallet
  • SER Ms Viviane Artigalas
  • SER Ms Hélène Conway-Mouret
  • SER Mr Franck Montaugé
  • SER Mr Rémi Féraud
  • SER Ms Frédérique Espagnac
  • SER Ms Marion Canalès
  • SER Mr Hervé Gillé
  • SER Mr Christophe Chaillou
  • SER Mr Jérôme Darras
  • SER Ms Corinne Féret
  • SER Ms Laurence Rossignol
  • SER Mr Jean-Claude Tissot
  • SER Ms Laurence Harribey
  • SER Ms Audrey Linkenheld
  • SER Mr Jean-Luc Fichet
  • SER Mr Yan Chantrel
  • SER Mr Patrick Kanner
  • SER Mr Olivier Jacquin
  • SER Mr Pierre-Alain Roiron
  • SER Ms Marie-Pierre Monier
  • SER Mr David Ros
  • SER Mr Simon Uzenat
  • SER Mr Adel Ziane
  • SER Ms Catherine Conconne
  • SER Mr Victorin Lurel
  • SER Mr Patrice Joly
  • SER Mr Didier Marie
  • SER Ms Monique Lubin
  • SER Mr Rémi Cardon
  • SER Ms Sylvie Robert

Article additionnel après l'article 10

Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 245-6-.... – I. – Il est institué une contribution à la charge des entreprises titulaires de l’autorisation de distribution en gros mentionnées à l’article L. 5124-2 du code de la santé publique, ainsi qu’à la charge des pharmacies d’officine titulaires d’une autorisation d’exportation en application de l’article L. 5124-13 du même code, lorsque ces entreprises réalisent des exportations de médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie en application des articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du présent code.
« II. – La contribution est assise sur le montant hors taxes du chiffre d’affaires réalisé au titre de ces exportations. Son taux est fixé à 5 %.
« III. – Sont exonérées de la contribution les exportations réalisées à des fins humanitaires, effectuées par des opérateurs placés sous le contrôle de l’État ou par des organisations non gouvernementales certifiées.
« IV. – Les entreprises et officines situées dans les départements et régions d’outre-mer mentionnés à l’article 73 de la Constitution sont exonérées de la contribution.
« V. – Le produit de la contribution est affecté à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – Un décret précise les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement de la contribution. Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »

Exposé sommaire

Article liminaire (supprimé)

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