PLFSS 2026

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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2026

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Élisabeth Doineau, Ms Corinne Imbert, Ms Pascale Gruny, Mr Olivier Henno, Ms Marie-Pierre Richer et Ms Chantal Deseyne

Amendment n°1694

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Adopté le 21.11.2025 à 18h20
  • SER Serge Mérillou
  • SER Ms Annie Le Houerou
  • SER Mr Bernard Jomier
  • SER Mr Jean-Jacques Michau
  • SER Ms Émilienne Poumirol
  • SER Mr Sébastien Pla
  • SER Mr Christian Redon-Sarrazy
  • SER Mr Mickaël Vallet
  • SER Ms Viviane Artigalas
  • SER Ms Hélène Conway-Mouret
  • SER Mr Franck Montaugé
  • SER Mr Rémi Féraud
  • SER Ms Audrey Bélim
  • SER Ms Frédérique Espagnac
  • SER Ms Marion Canalès
  • SER Mr Hervé Gillé
  • SER Mr Christophe Chaillou
  • SER Mr Jérôme Darras
  • SER Ms Corinne Féret
  • SER Ms Laurence Rossignol
  • SER Mr Jean-Claude Tissot
  • SER Ms Laurence Harribey
  • SER Ms Audrey Linkenheld
  • SER Mr Jean-Luc Fichet
  • SER Mr Yan Chantrel
  • SER Mr Patrick Kanner
  • SER Mr Olivier Jacquin
  • SER Mr Pierre-Alain Roiron
  • SER Ms Marie-Pierre Monier
  • SER Mr David Ros
  • SER Mr Simon Uzenat
  • SER Mr Adel Ziane
  • SER Ms Catherine Conconne
  • SER Mr Victorin Lurel
  • SER Mr Patrice Joly
  • SER Mr Didier Marie
  • SER Ms Monique Lubin
  • SER Mr Rémi Cardon
  • SER Ms Sylvie Robert

Article additionnel après l'article 10

Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 138-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 138-10-.... – I. – Il est institué une taxe à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, lorsque ces spécialités retardent l’entrée effective sur le marché d’un médicament générique plus de douze mois après la date d’expiration du brevet initial ou du certificat complémentaire de protection.
« II. – Sont réputées constituer un retard injustifié, au sens du présent article, les pratiques consistant à maintenir artificiellement l’exclusivité commerciale d’un médicament par :
1° Le dépôt d’un ou plusieurs brevets portant sur des formes galéniques, dosages, associations de principes actifs ou procédés n’apportant pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) ;
2° Ou toute action judiciaire ou administrative manifestement dilatoire visant à empêcher ou retarder l’autorisation de mise sur le marché d’un générique équivalent.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des ventes de la spécialité concernée sur l’exercice au cours duquel le retard est constaté. Ce taux peut être porté à 5 % en cas de récidive dans un délai de cinq ans.
« IV. – Le produit de la taxe est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions que la taxe mentionnée à l’article L. 138-10.
« V. – Le produit de la taxe est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie et inscrit en recettes du régime général.
« VI. - Un décret prévoit les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Article liminaire (supprimé)

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