Amendment n°1686 rect.
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Tombé
le 20.11.2025 à 22h44
- SER Serge Mérillou
- SER Ms Annie Le Houerou
- SER Mr Bernard Jomier
- SER Mr Jean-Jacques Michau
- SER Ms Émilienne Poumirol
- SER Mr Sébastien Pla
- SER Mr Christian Redon-Sarrazy
- SER Mr Mickaël Vallet
- SER Ms Viviane Artigalas
- SER Ms Hélène Conway-Mouret
- SER Mr Franck Montaugé
- SER Mr Rémi Féraud
- SER Ms Audrey Bélim
- SER Ms Frédérique Espagnac
- SER Ms Marion Canalès
- SER Mr Hervé Gillé
- SER Mr Christophe Chaillou
- SER Mr Jérôme Darras
- SER Ms Corinne Féret
- SER Ms Laurence Rossignol
- SER Mr Jean-Claude Tissot
- SER Ms Laurence Harribey
- SER Ms Audrey Linkenheld
- SER Mr Jean-Luc Fichet
- SER Mr Yan Chantrel
- SER Mr Patrick Kanner
- SER Mr Olivier Jacquin
- SER Mr Pierre-Alain Roiron
- SER Ms Marie-Pierre Monier
- SER Mr David Ros
- SER Mr Simon Uzenat
- SER Mr Adel Ziane
- SER Ms Catherine Conconne
- SER Mr Victorin Lurel
- SER Mr Patrice Joly
- SER Mr Didier Marie
- SER Ms Monique Lubin
- SER Mr Rémi Cardon
- SER Ms Sylvie Robert
Article 8 quater
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I. – Le 2° du A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la loi n ° du de financement de la sécurité sociale pour 2026, la totalité des sommes des indemnités versées aux exploitants agricoles en application de mesures sanitaires entraînant l’abattage total ou partiel d’un cheptel, en vue de lutter contre une maladie animale réglementée au sens de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, à condition que ces indemnités soient, dans un délai d’un an à compter de leur perception, réinvesties dans la reconstitution d’un cheptel. »
« Cette exonération des contributions sociales recouvrées par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723-1 du même code est conditionnée à l’emploi de l’indemnité, dans un délai d’un an à compter de sa perception, à la reconstitution d’un cheptel. »
II. – Les modalités d’application, de contrôle et les conditions de réintégration des indemnités dans l’assiette des cotisations en cas de non-respect de l’obligation de reconstitution du cheptel sont précisées par décret en Conseil d’État.
III. – Les pertes de recettes résultant, pour les régimes obligatoires de protection sociale agricole, de la mise en œuvre du présent article sont compensées intégralement par l’État. Cette compensation donne lieu à l’inscription d’une dotation annuelle au profit des organismes gestionnaires des régimes agricoles.
IV. – Six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :
1° L’impact de l’exonération sur la rapidité de reconstitution des cheptels ;
2° Son effet sur la résilience économique des exploitations concernées ;
3° Le coût net pour les finances publiques.
Ce rapport permet de déterminer l’opportunité d’une pérennisation.