Amendment n°1679
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Rejeté
le 22.11.2025 à 10h38
- SER Marion Canalès
- SER Ms Annie Le Houerou
- SER Mr Bernard Jomier
- SER Mr Serge Mérillou
- SER Mr Jean-Jacques Michau
- SER Ms Émilienne Poumirol
- SER Mr Sébastien Pla
- SER Mr Christian Redon-Sarrazy
- SER Mr Mickaël Vallet
- SER Ms Viviane Artigalas
- SER Ms Hélène Conway-Mouret
- SER Mr Franck Montaugé
- SER Mr Rémi Féraud
- SER Ms Audrey Bélim
- SER Ms Frédérique Espagnac
- SER Mr Hervé Gillé
- SER Mr Christophe Chaillou
- SER Mr Jérôme Darras
- SER Ms Corinne Féret
- SER Ms Laurence Rossignol
- SER Mr Jean-Claude Tissot
- SER Ms Laurence Harribey
- SER Ms Audrey Linkenheld
- SER Mr Jean-Luc Fichet
- SER Mr Yan Chantrel
- SER Mr Patrick Kanner
- SER Mr Olivier Jacquin
- SER Mr Pierre-Alain Roiron
- SER Ms Marie-Pierre Monier
- SER Mr David Ros
- SER Mr Simon Uzenat
- SER Mr Adel Ziane
- SER Ms Catherine Conconne
- SER Mr Victorin Lurel
- SER Mr Patrice Joly
- SER Mr Didier Marie
- SER Ms Monique Lubin
- SER Mr Rémi Cardon
- SER Ms Sylvie Robert
Article additionnel après l'article 11 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312-28 à L 2312-33 du code du travail. »