Amendment n°1678
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Adopté
le 20.11.2025 à 21h21
- SER Annie Le Houerou
- SER Mr Bernard Jomier
- SER Mr Serge Mérillou
- SER Mr Jean-Jacques Michau
- SER Ms Émilienne Poumirol
- SER Mr Sébastien Pla
- SER Mr Christian Redon-Sarrazy
- SER Mr Mickaël Vallet
- SER Ms Viviane Artigalas
- SER Ms Hélène Conway-Mouret
- SER Mr Franck Montaugé
- SER Mr Rémi Féraud
- SER Ms Audrey Bélim
- SER Ms Frédérique Espagnac
- SER Ms Marion Canalès
- SER Mr Hervé Gillé
- SER Mr Christophe Chaillou
- SER Mr Jérôme Darras
- SER Ms Corinne Féret
- SER Ms Laurence Rossignol
- SER Mr Jean-Claude Tissot
- SER Ms Laurence Harribey
- SER Ms Audrey Linkenheld
- SER Mr Jean-Luc Fichet
- SER Mr Yan Chantrel
- SER Mr Patrick Kanner
- SER Mr Olivier Jacquin
- SER Mr Pierre-Alain Roiron
- SER Ms Marie-Pierre Monier
- SER Mr David Ros
- SER Mr Simon Uzenat
- SER Mr Adel Ziane
- SER Ms Catherine Conconne
- SER Mr Victorin Lurel
- SER Mr Patrice Joly
- SER Mr Didier Marie
- SER Ms Monique Lubin
- SER Mr Rémi Cardon
- SER Ms Sylvie Robert
Article additionnel après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les 1° à 3° du II du présent article ne sont pas applicables à la part des sommes supérieures à 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. »
II. – Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an. » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ».