PLFSS 2026

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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2026

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Élisabeth Doineau, Ms Corinne Imbert, Ms Pascale Gruny, Mr Olivier Henno, Ms Marie-Pierre Richer et Ms Chantal Deseyne

Amendment n°1658

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Rejeté le 22.11.2025 à 10h14
  • SER Annie Le Houerou
  • SER Mr Bernard Jomier
  • SER Mr Serge Mérillou
  • SER Mr Jean-Jacques Michau
  • SER Ms Émilienne Poumirol
  • SER Mr Sébastien Pla
  • SER Mr Christian Redon-Sarrazy
  • SER Mr Mickaël Vallet
  • SER Ms Viviane Artigalas
  • SER Ms Hélène Conway-Mouret
  • SER Mr Franck Montaugé
  • SER Mr Rémi Féraud
  • SER Ms Audrey Bélim
  • SER Ms Frédérique Espagnac
  • SER Ms Marion Canalès
  • SER Mr Hervé Gillé
  • SER Mr Christophe Chaillou
  • SER Mr Jérôme Darras
  • SER Ms Corinne Féret
  • SER Ms Laurence Rossignol
  • SER Mr Jean-Claude Tissot
  • SER Ms Laurence Harribey
  • SER Ms Audrey Linkenheld
  • SER Mr Jean-Luc Fichet
  • SER Mr Yan Chantrel
  • SER Mr Patrick Kanner
  • SER Mr Olivier Jacquin
  • SER Mr Pierre-Alain Roiron
  • SER Ms Marie-Pierre Monier
  • SER Mr David Ros
  • SER Mr Simon Uzenat
  • SER Mr Adel Ziane
  • SER Ms Catherine Conconne
  • SER Mr Victorin Lurel
  • SER Mr Patrice Joly
  • SER Mr Didier Marie
  • SER Ms Monique Lubin
  • SER Mr Rémi Cardon
  • SER Ms Sylvie Robert

Article additionnel après l'article 11 septies

Après l’article 11 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137-.... – I. – A. – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire

Article liminaire (supprimé)

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