PLFSS 2026

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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2026

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Élisabeth Doineau, Ms Corinne Imbert, Ms Pascale Gruny, Mr Olivier Henno, Ms Marie-Pierre Richer et Ms Chantal Deseyne

Amendment n°1654 rect.

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Rejeté le 22.11.2025 à 17h14
  • SER Corinne Féret
  • SER Ms Annie Le Houerou
  • SER Mr Bernard Jomier
  • SER Mr Serge Mérillou
  • SER Mr Jean-Jacques Michau
  • SER Ms Émilienne Poumirol
  • SER Mr Sébastien Pla
  • SER Mr Christian Redon-Sarrazy
  • SER Mr Mickaël Vallet
  • SER Ms Viviane Artigalas
  • SER Ms Hélène Conway-Mouret
  • SER Mr Franck Montaugé
  • SER Mr Rémi Féraud
  • SER Ms Audrey Bélim
  • SER Ms Frédérique Espagnac
  • SER Ms Marion Canalès
  • SER Mr Hervé Gillé
  • SER Mr Christophe Chaillou
  • SER Mr Jérôme Darras
  • SER Ms Laurence Rossignol
  • SER Mr Jean-Claude Tissot
  • SER Ms Laurence Harribey
  • SER Ms Audrey Linkenheld
  • SER Mr Jean-Luc Fichet
  • SER Mr Yan Chantrel
  • SER Mr Patrick Kanner
  • SER Mr Olivier Jacquin
  • SER Mr Pierre-Alain Roiron
  • SER Ms Marie-Pierre Monier
  • SER Mr David Ros
  • SER Mr Simon Uzenat
  • SER Mr Adel Ziane
  • SER Ms Catherine Conconne
  • SER Mr Victorin Lurel
  • SER Mr Patrice Joly
  • SER Mr Didier Marie
  • SER Ms Monique Lubin
  • SER Mr Rémi Cardon
  • SER Ms Sylvie Robert

Article additionnel après l'article 12 bis

Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-41-... ainsi rédigé :
« Art. L. 137-41-.... – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.
« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion des établissements et services gérés par des personnes morales de statut public ou privé non lucratif, qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code.
« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.
« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
« Elle est due pour chaque année civile. »

Exposé sommaire

Article liminaire (supprimé)

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