PLFSS 2026

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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2026

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Élisabeth Doineau, Ms Corinne Imbert, Ms Pascale Gruny, Mr Olivier Henno, Ms Marie-Pierre Richer et Ms Chantal Deseyne

Amendment n°1642

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Rejeté le 22.11.2025 à 11h06
  • SER Monique Lubin
  • SER Ms Annie Le Houerou
  • SER Mr Bernard Jomier
  • SER Mr Serge Mérillou
  • SER Mr Jean-Jacques Michau
  • SER Ms Émilienne Poumirol
  • SER Mr Sébastien Pla
  • SER Mr Christian Redon-Sarrazy
  • SER Mr Mickaël Vallet
  • SER Ms Viviane Artigalas
  • SER Ms Hélène Conway-Mouret
  • SER Mr Franck Montaugé
  • SER Mr Rémi Féraud
  • SER Ms Audrey Bélim
  • SER Ms Frédérique Espagnac
  • SER Ms Marion Canalès
  • SER Mr Hervé Gillé
  • SER Mr Christophe Chaillou
  • SER Mr Jérôme Darras
  • SER Ms Corinne Féret
  • SER Ms Laurence Rossignol
  • SER Mr Jean-Claude Tissot
  • SER Ms Laurence Harribey
  • SER Ms Audrey Linkenheld
  • SER Mr Jean-Luc Fichet
  • SER Mr Yan Chantrel
  • SER Mr Patrick Kanner
  • SER Mr Olivier Jacquin
  • SER Mr Pierre-Alain Roiron
  • SER Ms Marie-Pierre Monier
  • SER Mr David Ros
  • SER Mr Simon Uzenat
  • SER Mr Adel Ziane
  • SER Ms Catherine Conconne
  • SER Mr Victorin Lurel
  • SER Mr Patrice Joly
  • SER Mr Didier Marie
  • SER Mr Rémi Cardon
  • SER Ms Sylvie Robert

Article additionnel après l'article 11 septies

Après l’article 11 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241-3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – À 2 % pour les salariés ;
« – À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241-3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »
III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites par répartition tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Exposé sommaire

Amendement identique

Article liminaire (supprimé)

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

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