PLFSS 2026

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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2026

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Élisabeth Doineau, Ms Corinne Imbert, Ms Pascale Gruny, Mr Olivier Henno, Ms Marie-Pierre Richer et Ms Chantal Deseyne

Amendment n°1561

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Rejeté le 22.11.2025 à 10h14
  • EST Anne Souyris
  • EST Ms Raymonde Poncet Monge
  • EST Mr Yannick Jadot
  • EST Mr Akli Mellouli
  • EST Mr Guillaume Gontard
  • EST Mr Daniel Salmon
  • EST Ms Mélanie Vogel
  • EST Ms Mathilde Ollivier
  • EST Ms Ghislaine Senée
  • EST Mr Jacques Fernique
  • EST Ms Antoinette Guhl
  • EST Mr Grégory Blanc
  • EST Mr Guy Benarroche
  • EST Mr Thomas Dossus
  • EST Mr Ronan Dantec
  • EST Ms Monique de Marco

Article additionnel après l'article 11 septies

Après l’article 11 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières
« Art. L. 137-…. – I. – A.- Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B.- La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C.- La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A.- Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B.- Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C.- Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D.- Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E.- La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 juillet 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.

Exposé sommaire

Article liminaire (supprimé)

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