PLFSS 2026

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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2026

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Élisabeth Doineau, Ms Corinne Imbert, Ms Pascale Gruny, Mr Olivier Henno, Ms Marie-Pierre Richer et Ms Chantal Deseyne

Amendment n°1543

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Retiré le 21.11.2025 à 23h55
  • EST Anne Souyris
  • EST Ms Raymonde Poncet Monge
  • EST Mr Yannick Jadot
  • EST Mr Akli Mellouli
  • EST Mr Guillaume Gontard
  • EST Mr Daniel Salmon
  • EST Ms Mélanie Vogel
  • EST Ms Mathilde Ollivier
  • EST Ms Ghislaine Senée
  • EST Mr Jacques Fernique
  • EST Ms Antoinette Guhl
  • EST Mr Grégory Blanc
  • EST Mr Guy Benarroche
  • EST Mr Thomas Dossus
  • EST Mr Ronan Dantec
  • EST Ms Monique de Marco

Article additionnel après l'article 11 quater

Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe sur la publicité alimentaire
« Art. L. 3232-10. – I. – Il est institué une taxe due, chaque année, par les entreprises audiovisuelles, les entreprises de presse, les entreprises éditrices de documents publicitaires et les entreprises commercialisant des dispositifs publicitaires à raison des recettes qu’elles ont enregistrées l’année précédente pour la diffusion de publicité portant sur des denrées alimentaires qui sont dépourvues de signalétique de valeur nutritionnelle, dite « Nutri-Score », autres que des denrées alimentaires biologiques ou porteuses de marque de qualité.
« II. – Sont redevables de la taxe :
« 1° Tout éditeur de services de télévision, tout service de radio et tout service de média audiovisuel à la demande, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la même loi et tout exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée ;
« 2° Toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
« 3° Toute entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui réalise ou qui distribue des imprimés publicitaires ou des journaux mis gratuitement à la disposition du public comportant de la publicité ;
« 4° Toute entreprise qui commercialise un dispositif publicitaire au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement.
« Ne sont pas redevables de la taxe les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile au titre de laquelle la taxe due est inférieur à 15 000 000 €, hors taxe sur la valeur ajoutée, et qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce montant.
« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes versées, au cours de l’année civile, à la personne redevable par les annonceurs et les parrains, ou leur intermédiaires quels qu’ils soient, en contrepartie de la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, dès lors que le message porte, à titre principal ou non, sur une denrée alimentaire qui relève du champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
« Dès lors qu’un contenu audiovisuel ou un document écrit comporte, même à titre accessoire, un message publicitaire portant sur une denrée alimentaire, la totalité des recettes perçues, directement ou indirectement, en contrepartie de la diffusion de ce contenu ou de ce document est incluse dans l’assiette de la taxe.
« IV. – Ne sont pas comprises dans l’assiette de la taxe les recettes perçues en contrepartie de la diffusion des messages publicitaires et de parrainage qui portent exclusivement sur l’une ou sur plusieurs des denrées alimentaires suivantes :
« 1° Les denrées alimentaires portant une dénomination enregistrée en qualité d’appellation d’origine protégée, d’indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie en application du règlement n° 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
« 2° Les denrées alimentaires biologiques qui relèvent du règlement n° 2018/848 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;
« 3° Les denrées alimentaires porteuses de la signalétique nutritionnelle complémentaire, dite communément « Nutri-Score », prévue en application de l’article L. 3232-8 du présent code et de l’article 35 du règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 précité ;
« 4° Les denrées alimentaires destinées spécifiquement aux enfants de moins de 3 ans et les denrées alimentaires pour lesquelles l’apposition de la signalétique nutritionnelle complémentaire mentionnée au 3° n’est pas recommandée par l’autorité administrative.
« L’exclusion de l’assiette de la taxe en application des dispositions du présent IV n’est pas applicable dès lors que le message publicitaire ou de parrainage s’adresse spécifiquement à des personnes mineures, notamment lorsque le message prend place dans une publication destinée à la jeunesse ou dans un programme audiovisuel diffusée principalement à l’attention d’un public composé de personnes mineures.
« V. – La taxe est calculée en appliquant au montant des encaissements annuels auprès de chaque annonceur et parrain, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 euros les taux de :
« 1° 10 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 € et inférieure à 100 000 € ;
« 2° 20 % pour la fraction égale ou supérieure à 100 000 € et inférieure à 1 000 000 € ;
« 3° 30 % pour la fraction égale ou supérieure à 1 000 000 € et inférieure à 10 000 000 € ;
« 4° 40 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 000 € ;
« VI. – Les personnes mentionnées au II déclarent chaque année, avant le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, les sommes mentionnées au III, en distinguant par annonceur ou par parrain et selon que la somme entre ou non dans le champ d’application de la taxe.
« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu de cette déclaration, par l’administration fiscale, à partir du 1er octobre de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
« Les dispositions du livre des procédures fiscales relatives au contrôle, au contentieux et au recouvrement de l’impôt sont applicables.
« VII. La taxe sur la publicité alimentaire est affectée aux régimes obligatoires de sécurité sociale en application du 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit de la taxe sur la publicité alimentaire prévue à l’article L. 3232-10 du code de la santé publique. »
III. – Pour l’année 2026, les taux prévus aux 1° à 4° du V de l’article L. 3232-10 du code de la santé publique sont fixés respectivement à 2 %, 4 %, 6 % et 8 %.

Exposé sommaire

Article liminaire (supprimé)

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