Amendment n°1516 rect. bis
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Retiré
le 21.11.2025 à 15h26
- RTLI Vincent Louault
- RTLI Mr Daniel Chasseing
- LR Mr Gilbert Favreau
- RTLI Ms Vanina Paoli-Gagin
Article additionnel après l'article 9 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le b du 5° du II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« c) En cas de retrait de titres éligibles à l’article 163 bis H du code général des impôts et inscrits avant le 15 février 2025 sur un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts, le gain net réalisé à l’occasion dudit retrait est déterminé en multipliant la valeur des titres au jour de leur inscription sur ledit plan par le rapport entre, d’une part, le gain global retraité du plan à la date du retrait et, d’autre part, la valeur liquidative retraitée du plan au jour du retrait.
« Pour les besoins du premier alinéa :
« - le gain global retraité du plan à la date du retrait s’entend de la différence entre la valeur liquidative retraitée du plan au jour du retrait définie ci-après et le total des versements effectués sur le plan jusqu’à la date du retrait. Les versements déjà pris en compte au titre des retraits antérieurs ne sont pas pris en compte pour le calcul du gain global retraité.
« - la valeur liquidative retraitée du plan au jour du retrait est égale à la valeur liquidative du plan au jour du retrait minorée de la différence entre la valeur des titres retirés au jour de leur inscription sur le plan et la valeur des titres retirés au jour du retrait.
« Ce gain est déterminé par l’établissement gestionnaire du plan défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts. »
2 ° Le V est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux II » , sont insérés les mots : « à l’exception de celle visée au...) du 5° du II, ».
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution visée au c du 5° du II est contrôlée et recouvrée selon les règles visées au III de l’article 136-6. Par dérogation au III de l’article 136-6, la contribution est due l’année de cession des titres retirés ou l’année de cession des titres reçus à l’occasion d’une opération d’échange. Elle est également due au titre de l’année du terme d’un délai de douze mois qui suit le retrait à proportion des titres retirés du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts et qui n’auraient pas fait l’objet d’une opération de cession ou d’échange dans ce délai »
B. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Ne sont pas soumis à la contribution, les gains réalisés au sein d’un plan défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts à l’occasion de la disposition, cession, conversion, mise en location de titres éligibles à l’article 163 bis H du code général des impôts et inscrits dans ledit plan avant le 15 février 2025. »
II. Le paragraphe I s’applique aux opérations de retrait, de disposition, de cession, de conversion et de mise en location réalisées à compter du 15 février 2025.
III. S’agissant des opérations de retrait de titres éligibles à l’article 163 bis H du code général des impôts et inscrits avant le 15 février 2025 sur un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du code général des impôts réalisées avant la promulgation de la présente loi, le titulaire dudit plan peut obtenir la restitution des prélèvements sociaux prélevés par l’établissement gestionnaire dudit plan par voie de réclamation contentieuse jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit le retrait.
IV. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.