Amendment n°1302 rect.
Suivi
Suivi
Suivre l'amendment
Suivre l'amendment
Rejeté
le 21.11.2025 à 15h35
- LR Jean Sol
- LR Ms Christine Bonfanti-Dossat
- LR Mr Jean-Claude Anglars
- LR Mr Bruno Belin
- LR Ms Agnès Canayer
- LR Mr Laurent Burgoa
- LR Mr Fabien Genet
- LR Ms Marie-Pierre Richer
- LR Mr Jean-Jacques Panunzi
- LR Ms Annick Petrus
- LR Ms Agnès Evren
- LR Mr Khalifé Khalifé
- LR Mr Henri Leroy
- LR Mr Thierry Meignen
- LR Mr Hugues Saury
- LR Mr Alain Milon
- LR Mr Alain Chatillon
- LR Ms Brigitte Micouleau
- LR Mr Jean-Raymond Hugonet
Article additionnel après l'article 9 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-13-1. – I. – Les employeurs relevant du secteur de la restauration mentionnés aux codes APE de 5610A Restauration traditionnelle, 5610C Restauration de type rapide, 5621Z Services des traiteurs, 5630Z Débits de boissons et 5510Z Hôtels et hébergement similaire et dont l’établissement propose une carte composée exclusivement de plats élaborés sur place à partir de produits bruts, au sens de l’article L. 122-21-1 du code de la consommation, bénéficient d’une exonération partielle de cotisations sociales patronales dues au titre des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités de préparation, de cuisson et de dressage des plats.
« II. – L’exonération s’applique dans la limite d’un plafond de rémunération fixé à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. Elle est égale à 50 % du montant des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l’article L. 241-6.
« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la déclaration annuelle de conformité aux critères du “fait maison” auprès de l’administration, dans des conditions fixées par décret.
« IV. – En cas de manquement constaté par l’administration, le bénéfice de l’exonération est retiré pour l’année en cours et les sommes indûment exonérées sont reversées selon les modalités prévues à l’article L. 243-7. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.