Amendment n°1259 rect. bis
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Adopté
le 20.11.2025 à 17h40
- RTLI Daniel Chasseing
- LR Mr Jean Bacci
- RTLI Mr Alain Marc
- RTLI Mr Jean-Pierre Grand
- LR Ms Marie-Do Aeschlimann
- LR Ms Françoise Dumont
- RTLI Mr Claude Malhuret
- RTLI Ms Corinne Bourcier
- RTLI Mr Jean-Luc Brault
- RTLI Mr Cédric Chevalier
- LR Mr Laurent Somon
- UC Mr Daniel Fargeot
- LR Mr Khalifé Khalifé
- LR Mr Henri Leroy
- RTLI Ms Marie-Claude Lermytte
- RTLI Mr Vincent Louault
- RTLI Mr Pierre Jean Rochette
- UC Ms Anne-Sophie Romagny
- UC Mr Franck Menonville
- RTLI Ms Vanina Paoli-Gagin
- RTLI Mr Pierre-Jean Verzelen
- RTLI Mr Dany Wattebled
- RTLI Ms Laure Darcos
- RTLI Mr Pierre Médevielle
Article 7
Article suivi
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I. – Il est institué, au titre de l’année 2026, une contribution due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4.
Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.
La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée au même L. 862-4.
Les dispositions du V du même article L. 862-4 et du premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code sont applicables à cette contribution.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.