Amendment n°1166
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Rejeté
le 20.11.2025 à 11h40
- CRCE Céline Brulin
- CRCE Ms Cathy Apourceau-Poly
- CRCE Ms Silvana Silvani
Article additionnel après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »