PLFSS 2026

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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2026

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Élisabeth Doineau, Ms Corinne Imbert, Ms Pascale Gruny, Mr Olivier Henno, Ms Marie-Pierre Richer et Ms Chantal Deseyne

Amendment n°1156

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Rejeté le 20.11.2025 à 22h43
  • CRCE Cathy Apourceau-Poly
  • CRCE Ms Céline Brulin
  • CRCE Ms Silvana Silvani

Article additionnel après l'article 8 sexies

Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Après le 5° du I de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-… du présent code ; ».
II. – Le chapitre V du titre IV est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section...
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245 – .... – I. – Les revenus financiers des prestataires de service, mentionnés au livre V du code monétaire et financier, des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale mentionnés à l’article L. 131-2 du présent code.
« Les revenus financiers, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« II. – Les contributions sont définies annuellement par le calcul de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers de la société au sens de l’article L. 245-16.
« III. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse dont le taux est égal à l’écart entre les dépenses de formation et de la masse salariale par rapport à la valeur ajoutée créée.
« Les cotisations additionnelles prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Article liminaire (supprimé)

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