Amendment n°1086 rect. bis
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Adopté
le 22.11.2025 à 16h43
- LR Didier Mandelli
- LR Mr Jean-Claude Anglars
- LR Ms Agnès Canayer
- LR Ms Marie-Do Aeschlimann
- LR Mr Jean-Jacques Panunzi
- LR Mr Daniel Laurent
- LR Mr Patrick Chaize
- UC Mr Pascal Martin
- LR Mr Jean-Marc Delia
- LR Ms Agnès Evren
- LR Ms Laurence Garnier
- LR Mr Henri Leroy
- LR Ms Catherine Belrhiti
- LR Ms Florence Lassarade
- LR Mr Rémy Pointereau
- LR Mr Max Brisson
- LR Mr Antoine Lefèvre
- LR Mr Hugues Saury
- LR Ms Catherine Di Folco
- LR Mr Stéphane Piednoir
Article additionnel après l'article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I et le II de l’article L. 241-13 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« II. - Cette réduction s’applique aux cotisations et contributions mentionnées au I dues sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, versés :
« 1° Aux salariés pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail, à l’exception des revenus versés par les particuliers employeurs ;
« 2° Aux salariés des entreprises mentionnées aux 3° , 6° et 7° de l’article L. 5424-1 du code du travail, qui ne sont pas affiliés à un régime spécial mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, y compris les employeurs qui ne sont pas soumis à l’obligation mentionnée au 1° du présent II ;
« 3° Aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ;
« 4° Aux apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 du code du travail.
« La réduction s’applique aux revenus d’activités mentionnés au premier alinéa du II inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %. » ;
2° Au second alinéa du IV de l’article L. 241-19, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;
3° A l’article L. 711-13, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;
4° Au IV bis de l’article L. 752-3-1, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;
5° Au second alinéa du VI de l’article L. 752-3-2 et au second alinéa du VI de l’article L. 752-3-3, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;
II.- A la seconde phrase du VII de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
III.- Au onzième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ».
IV.- Au 5 de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article XX de la loi n° XX-XX, du XX XXX, de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
V.- Le taux de la cotisation d’assurance maladie, fixé en application de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :
1° Rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui n’excèdent pas, sur l’année, un montant fixé par décret sur une valeur comprise entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et qui n’excèdent pas un montant fixé par décret entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VI.- Le taux de la cotisation d’allocations familiales, fixé en application de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :
1° Rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui n’excèdent pas, sur l’année, un montant fixé par décret sur une valeur comprise entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et qui n’excèdent pas un montant fixé par décret entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VII.- Le IX de l’article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
VIII.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d’activité courant à compter de cette même date.
IX.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.