Amendment n°914 rect.
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Rejeté
le 21.11.2025 à 22h25
- SER Audrey Bélim
- SER Ms Annie Le Houerou
- SER Mr Bernard Jomier
- SER Ms Marion Canalès
- SER Mr Victorin Lurel
- SER Ms Émilienne Poumirol
- SER Mr Serge Mérillou
- RDPI Mr Saïd Omar Oili
- SER Ms Isabelle Briquet
- SER Mr David Ros
- SER Ms Nicole Bonnefoy
- SER Mr Rémi Féraud
- SER Mr Rachid Temal
- SER Mr Jean-Claude Tissot
- SER Mr Michaël Weber
Article additionnel après l'article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Taxation des publicités numériques en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245-.... – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité numérique portant sur la promotion de boissons alcooliques. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques, ou leurs représentants ;
« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achat d’espaces publicitaires numériques, incluant notamment :
« 1° Les publicités diffusées sur les sites internet et applications mobiles ;
« 2° Les publicités sur les réseaux sociaux et plateformes de partage de contenus ;
« 3° Les campagnes de marketing digital et d’influence ;
« 4° Tout autre support publicitaire numérique.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement de la taxe sont précisées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.