Amendment n°886 rect.
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Non soutenu
le 21.11.2025 à 16h50
- RDPI Patricia Schillinger
- RDPI Mr Frédéric Buval
- RDPI Mr Didier Rambaud
- RDPI Mr Ludovic Haye
- RDPI Mr Bernard Buis
- RDPI Ms Nicole Duranton
Article 10
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Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d’une ou plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, un abattement de 5 à 20 % est appliqué. Le taux applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants.