PLFSS 2026

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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2026

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Élisabeth Doineau, Ms Corinne Imbert, Ms Pascale Gruny, Mr Olivier Henno, Ms Marie-Pierre Richer et Ms Chantal Deseyne

Amendment n°854 rect.

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Adopté le 21.11.2025 à 23h27
  • RDPI Xavier Iacovelli
  • RDPI Mr Didier Rambaud
  • RDPI Ms Nadège Havet
  • RDPI Mr Martin Lévrier
  • RDPI Mr Bernard Buis
  • LR Ms Marie-Do Aeschlimann

Article additionnel après l'article 11 quater

Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ... ainsi rédigé :
« Art. 1613 ... – I. – Il est institué une contribution perçue sur les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE(en euros par quintal de produits transformés)
Inférieur à 54
Entre 5 et 821
Au-delà de 835

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026.

Exposé sommaire

Article liminaire (supprimé)

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