Amendment n°850 rect. bis
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Adopté
le 22.11.2025 à 10h38
- RDPI Martin Lévrier
- RDPI Mr Thani Mohamed Soilihi
- RDPI Mr Frédéric Buval
- RDPI Mr Stéphane Fouassin
- RDPI Mr Bernard Buis
- RDPI Ms Solanges Nadille
- RDPI Ms Samantha Cazebonne
- RDPI Mr Georges Patient
- RDPI Ms Patricia Schillinger
- RDPI Mr François Patriat
- RDPI Mr Xavier Iacovelli
- RDPI Mr Didier Rambaud
- RDPI Ms Nadège Havet
- RDPI Mr Mikaele Kulimoetoke
- RDPI Mr Jean-Baptiste Lemoyne
- RDPI Ms Marie-Laure Phinera-Horth
- RDPI Mr Teva Rohfritsch
- RDPI Mr Dominique Théophile
- RDPI Ms Nicole Duranton
Article additionnel après l'article 11 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-.... – I. Il est institué un Plan d’Épargne Association, dispositif d’épargne salariale permettant aux salariés des associations soumises aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, et qui dégagent un excédent net comptable positif au cours des trois derniers exercices clos, de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l’aide de leur employeur.
« Les conditions d’ouverture, de fonctionnement, de blocage des sommes et les plafonds d’abondement de ce plan sont ceux prévus aux articles L. 3332-1 à L. 3332-27 du code du travail, l’association étant réputée «entreprise» .
« II. – L’abondement versé par l’association au titre du Plan d’Épargne Association est exclu de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 242-1 du présent code, sous réserve du respect des conditions et limites fixées par le code du travail.
« III. – Par dérogation au II, cet abondement demeure soumis :
« 1° À la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 136-8, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au III de l’article L. 136-1-1.
« 2° Au forfait social mentionné à l’article L. 137-15, dans les conditions et aux taux prévus pour les sommes versées au titre du plan d’épargne entreprise.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition précise de l’excédent net comptable de l’association mentionné au I ainsi que la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, sont fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard au 1er juillet 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.