Amendment n°590
Suivi
Suivi
Suivre l'amendment
Suivre l'amendment
Adopté
le 20.11.2025 à 15h24
- Rapporteur fond UC Élisabeth Doineau
Article 5
Article suivi
Article suivi
Suivre l'article
Suivre l'article
Après la première occurrence du mot :
diffuseurs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, des représentants des organismes de gestion collective, ainsi que des représentants de l’État. Sont admises à désigner des représentants, par branche professionnelle, au sein de ce conseil d’administration les organisations professionnelles ou syndicales représentant les artistes auteurs et celles représentant les diffuseurs qui se déclarent candidates, par branche, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères mentionnés à l’article L. 2121-1 du code du travail. Pour les organisations professionnelles ou syndicales représentant les artistes auteurs, l’audience à laquelle il est fait référence au 5° dudit article s’apprécie sur le fondement du nombre d’artistes auteurs professionnels adhérents par branche. Pour les organisations professionnelles représentant les diffuseurs, l’audience à laquelle il est fait référence au même 5° s’apprécie sur le fondement du nombre de diffuseurs adhérents et de l’importance de l’activité de ceux-ci par branche. L’influence à laquelle il est fait référence au 6° dudit article s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérience de l’organisation candidate en matière de représentation des artistes-auteurs et des diffuseurs. En vue d’être admises à procéder aux désignations susmentionnées, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s’achève à la fin de l’année au cours de laquelle est établie de nouveau la représentativité des organisations professionnelles ou syndicales d’artistes-auteurs et des diffuseurs. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;