Amendment n°562 rect. bis
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Rejeté
le 21.11.2025 à 23h09
- RDSE Véronique Guillotin
- RDSE Mr Christian Bilhac
- RDSE Mr Bernard Fialaire
- RDSE Mr André Guiol
- RDSE Ms Mireille Jouve
- RDSE Ms Maryse Carrère
- RDSE Ms Guylène Pantel
- NI Ms Annick Girardin
- RDSE Mr Philippe Grosvalet
- RDSE Mr Jean-Yves Roux
- RDSE Mr Henri Cabanel
- RDSE Ms Sophie Briante Guillemont
Article additionnel après l'article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé :
« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
»
| QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE(en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 28 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »