PLFSS 2026

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Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2026

Commission saisie au fond Affaires sociales
Rapporteurs Ms Élisabeth Doineau, Ms Corinne Imbert, Ms Pascale Gruny, Mr Olivier Henno, Ms Marie-Pierre Richer et Ms Chantal Deseyne

Amendment n°562 rect. bis

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Rejeté le 21.11.2025 à 23h09
  • RDSE Véronique Guillotin
  • RDSE Mr Christian Bilhac
  • RDSE Mr Bernard Fialaire
  • RDSE Mr André Guiol
  • RDSE Ms Mireille Jouve
  • RDSE Ms Maryse Carrère
  • RDSE Ms Guylène Pantel
  • NI Ms Annick Girardin
  • RDSE Mr Philippe Grosvalet
  • RDSE Mr Jean-Yves Roux
  • RDSE Mr Henri Cabanel
  • RDSE Ms Sophie Briante Guillemont

Article additionnel après l'article 11 quater

Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé :
« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
»
QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE(en euros par quintal de produits transformés)
Inférieur 50
Entre 5 et 821
Au delà de 828

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Article liminaire (supprimé)

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