Amendment n°557 rect. ter
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Rejeté
le 21.11.2025 à 13h58
- RDSE Véronique Guillotin
- RDSE Mr Michel Masset
- RDSE Mr Christian Bilhac
- RDSE Mr Bernard Fialaire
- RDSE Mr André Guiol
- RDSE Ms Mireille Jouve
- RDSE Ms Maryse Carrère
- RDSE Mr Éric Gold
- RDSE Ms Guylène Pantel
- NI Ms Annick Girardin
- RDSE Mr Philippe Grosvalet
- RDSE Mr Jean-Yves Roux
- RDSE Mr Henri Cabanel
- RDSE Ms Sophie Briante Guillemont
- RDSE Ms Nathalie Delattre
Article additionnel après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 313-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6-.... – Sans préjudice de l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie du loyer payé par un salarié dont la résidence est située dans une zone tendue, à savoir les zones A bis, A, et B1, au sens de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
« L'employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l'alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.
« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d'une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l'exception des contributions prévues par les articles L. 136-1 et L. 137-15 du même code et par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
II. – Le II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-6-... du code de la construction et de l'habitation, les sommes versées par l'employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »
III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu'aux conventions et aux accords d'entreprise ou d'établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant des I à III pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.