Amendment n°392 rect.
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Rejeté
le 20.11.2025 à 21h49
- UC Franck Menonville
- UC Ms Annick Billon
- UC Mr Jean-Marie Mizzon
- UC Ms Anne-Sophie Patru
- RTLI Ms Vanina Paoli-Gagin
- LR Mr Rémy Pointereau
- LR Mr Jean Bacci
- RDPI Mr Ludovic Haye
- UC Mr Franck Dhersin
- RTLI Mr Alain Marc
- LR Mr Louis-Jean de Nicolay
- UC Mr Claude Kern
- UC Mr Michel Canévet
- UC Ms Jocelyne Antoine
- UC Mr Yves Bleunven
Article 8 bis
Article suivi
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IV. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 731-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 731-15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L. 731-15. » ;
2° Le II de l’article L. 731-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
V. – Le IV du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.