Amendment n°301 rect. ter
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Retiré
le 21.11.2025 à 16h42
- LR Alain Milon
- LR Mr Jean Sol
- LR Ms Chantal Deseyne
- LR Mr Laurent Somon
- LR Ms Brigitte Micouleau
- LR Mr Laurent Burgoa
- LR Ms Marie-Do Aeschlimann
- LR Mr Khalifé Khalifé
- LR Ms Florence Lassarade
Article 10
Article suivi
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Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 30
Remplacer les mots :
sans déduction
par les mots :
après déduction
et les mots :
ni de toutes autres remises
par les mots :
des remises
III. – Après l’alinéa 31
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception au premier alinéa du présent C :
« 1° Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162-16-6 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ;
« 2° Un second taux différencié du taux de base s’applique chaque année pour les entreprises définies au A du I du présent article dont le chiffre d’affaires tel que défini au B du même I réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance n’excède pas 50 millions d’euros. »
IV. – Alinéa 53
Remplacer le taux :
4,24 %
par le taux :
6,1 %
V. – Alinéa 54
Remplacer le taux :
4,01 %
par le taux :
5,9 %
VI. – Après l’alinéa 57
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Le second taux différencié mentionné au 2° du même C est fixé comme suit :
a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;
b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.
VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.