Amendment n°213 rect.
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Rejeté
le 22.11.2025 à 09h05
- NI Aymeric Durox
- NI Mr Joshua Hochart
- NI Mr Christopher Szczurek
Article 11 sexies
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I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur aux officines sur les spécialités pharmaceutiques remboursables, sont plafonnés dans les conditions suivantes :
1° Le plafond annuel de remise par ligne de produit est fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes ;
2° Ce plafond est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes pour :
a) Les spécialités génériques et leurs références ;
b) Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
c) Les spécialités hybrides substituables et leurs références à prix identique ;
3° Ce plafond est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes pour :
a) Les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique ;
b) Les spécialités de référence à prix identique à ces médicaments.
II. – Pour l’application des plafonds mentionnés au I, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale que le fournisseur rétrocède, le cas échéant, à l’officine.
III. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce et sont passibles des sanctions mentionnées à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des lignes de produits concernées et les conditions de suivi par le comité économique des produits de santé.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2027, un rapport évaluant l’impact du dispositif sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités concernées.
VI. – Le présent article s’applique aux contrats de fourniture conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2026.
VII. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.