Amendment n°2568
- Gouvernement
Article additionnel après l'article 21
I. – Au 6° de l’article L. 149‑6 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 1431‑2, L. 1434‑10, L. 1434‑12, L. 1434‑12‑1, L. 1434‑12‑2, L. 1434‑13, L. 3221‑2, L. 3221‑3, L. 4011‑4‑1, L. 4011‑4‑3, L. 6111‑3‑1, L. 6111‑3‑2, L. 6111‑3‑4, L. 6112‑2, L. 6323‑1‑6 et L. 6327‑3 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « professionnelle territoriale de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé » ;
b) Les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé » ;
2° À la fin du titre de la section IV du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ou contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques » ;
b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b et c » ;
4° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Contribuer à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des situations cliniques concernées et les modalités de leur prise en charge ».
5° Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre III Réseau France Santé
« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, les structures de soins de premier recours, dès lors qu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2. Les structures ainsi conventionnées portent le label « France Santé ». ».
« Art. L. 6330‑2. – I. – L’offre de service socle des structures « France Santé », qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 et à l’article L. 162‑32‑1.
« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au précédent alinéa, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. ».
« II – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l’accord visé à l’article L. 162‑32‑1 afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.
« En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture des négociations mentionnées au précédent alinéa, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder, dans un délai d’un mois, à la fixation, par arrêté, des éléments mentionnés à l’article L. 6330‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi.
« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés France Santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau « France Santé ».
« En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture des négociations prévues au précédent alinéa, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder, dans un délai d’un mois, à la fixation de éléments relevant de cet avenant par arrêté.
« IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant de avenants mentionnés au II et III ci-dessus au réseau « France Santé » peut être immédiate. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé » ;
2° L’article L. 162‑16‑1 est ainsi modifié :
a) Au 12°, après le mot : « pharmaceutique », il est inséré le mot : « , notamment ».
b) Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu’ils contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins en application de la mission mentionnée au c du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique. ».
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 17° du 1° de l’article 207, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé ».
b) À l’article 1461 A, les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France Santé ».