Amendment n°2258
- EPR Graziella Melchior
- EPR Mr Jean-Michel Jacques
- EPR Ms Liliana Tanguy
- HOR Ms Marie-Agnès Poussier-Winsback
Article additionnel après l'article 20
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’expérimentations, les puéricultrices diplômées d’État exerçant à titre libéral peuvent intervenir dans les établissements d’enseignement maternel et élémentaire, afin de participer au suivi préventif de la santé des enfants scolarisés. »
II. – L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, et dans le cadre d’une expérimentation, les puéricultrices diplômées d’État exerçant à titre libéral peuvent intervenir dans les établissements d’enseignement maternel et élémentaire pour assurer, en lien avec les services de médecine scolaire et de protection maternelle et infantile, des activités de suivi préventif de la santé des enfants, dans les conditions fixées par décret. »
II. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans à compter d’une date fixée par décret, il est permis à des puéricultrices exerçant à titre libéral, agréées à cet effet, d’assurer le suivi préventif de la santé des enfants dans les établissements d’enseignement maternel et élémentaire.
IV. – L’expérimentation vise à :
1° Renforcer la prévention et le repérage précoce des troubles de santé, de développement ou du comportement ;
2° Améliorer la coordination entre les acteurs de la santé scolaire, de la protection maternelle et infantile et du médico-social, de la protection de l’enfance ;
3° Garantir le respect du secret médical et des droits des familles.
V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les modalités d’agrément, de financement et d’évaluation.
VI. – Le financement de cette expérimentation peut être assuré :
1° soit par l’assurance maladie, par conventionnement, au titre des actions de prévention et de suivi de la santé des enfants ;
2° soit par convention entre les puéricultrices participantes et les établissements scolaires, les communes ou les collectivités territoriales, ces conventions pouvant prévoir une participation financière de l’État, de l’assurance maladie ou des collectivités.
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation portant sur son efficacité, son coût et sa possible généralisation.