Amendment n°782
- EPR Anthony Brosse
- DEM Ms Sophie Mette
- EPR Mr Moerani Frébault
- EPR Mr Yannick Chenevard
- EPR Mr Denis Masséglia
- NI Mr Lionel Vuibert
- EPR Ms Véronique Riotton
- DEM Mr Olivier Falorni
- EPR Ms Pauline Levasseur
- DEM Mr Mickaël Cosson
- EPR Mr Jean-Michel Jacques
- DEM Ms Sandrine Josso
- EPR Ms Olivia Grégoire
- HOR Ms Nathalie Colin-Oesterlé
- EPR Ms Julie Delpech
Article additionnel après l'article 21
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2026, l’État peut autoriser l’assurance maladie à prendre en charge les frais liés à l’organisation de transports collectifs à destination des patients nécessitant un déplacement pour consulter un médecin spécialiste dans une autre commune que celle de leur résidence, lorsque l’offre de soins locale ne permet pas une prise en charge dans un délai médicalement acceptable. Ces transports collectifs sont organisés sous la forme de navettes mutualisées entre plusieurs patients, notamment en zones sous-denses, afin de limiter le recours aux transports sanitaires individuels (taxis conventionnés ou véhicules sanitaires légers) et de réduire les coûts et l’empreinte carbone des déplacements pris en charge par l’assurance maladie, tout en permettant de consacrer des plages horaires à des habitants vivant dans des zones peu dotées en médecins spécialistes. L’expérimentation est mise en œuvre par les agences régionales de santé (ARS), en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), les collectivités territoriales volontaires et, le cas échéant, les établissements de santé ou maisons de santé pluridisciplinaires.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.