PLF 2026

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Projet de loi de finances pour 2026

Commission saisie au fond Finances
Rapporteurs Mr Jean-François Husson

Amendment n°ii-2309

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Adopté le 13.12.2025 à 19h20
  • Gouvernement

Article additionnel après l'article 65

Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 9, la référence : « L. 552-1 » est remplacée par la référence : « L. 552-5 » ;
2° À l’article L. 550-1, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° De la rupture conventionnelle. » ;
3° L’article L. 552-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-1. – L’administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l’article L. 550-1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d’années de service et de la rémunération perçue. » ;
4° Le chapitre II du titre V du livre V de la partie législative est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 552-2. – La rupture conventionnelle ne s’applique pas :
« 1° Au fonctionnaire stagiaire ;
« 2° Au fonctionnaire ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et réunissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;
« 3° Au fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel.
« Art. L. 552-3. – Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
« Art. L. 552-4. – La personne ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l’État et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent de l’État, est tenue de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent territorial, est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent hospitalier est tenu de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« Art. L. 552-5. – Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur. » ;
5° Après l’article L. 562-1, il est inséré un article L. 562-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2. – Pour l’application de l’article L. 552-2 aux agents de l’État mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéa de l’article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est applicable de plein droit. »
II. –L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le I et le II sont supprimés ;
2° Au 2° du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique ».
III. – L’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ainsi qu’au corps des administrateurs des postes et télécommunications.
« Le fonctionnaire mentionné à l’alinéa précédent qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle conclue en application des dispositions précitées, est recruté pour occuper un emploi au sein de La Poste,d’Orange SA, des filiales de ces entreprises ou de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’employeur lui ayant versé l’indemnité, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise, qu’il s’agisse d’un titulaire d’un mandat syndical ou d’un membre d’une institution représentative du personnel ou toute autre personne. »
IV. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire

Exposé général des motifs

Voir

Article liminaire

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1

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2026, les prévisions pour 2026 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2024 et les prévisions d’exécution pour l’année 2025 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

2
(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire)
Loi de finances initiale pour 2025LPFP 2023-2027
2024202520262026
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1)-5,8-5,1-4,3-2,9
Solde conjoncturel (2)0,0-0,2-0,4-0,2
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3)-0,10,00,00,0
Solde effectif (1 + 2 + 3)-5,8-5,4-4,7-2,7
Dette au sens de Maastricht113,2115,9117,9109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)42,843,643,944,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)56,656,856,454,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 6521 6961 7251 705
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (en %) (1)2,11,70,30,5
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) (2)26293535
Administrations publiques centrales
Solde-5,3-4,6-4,5-4,2
Dépense publique (hors crédits d’impôts en milliards d’euros)651663683678
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (3)-0,81,01,81,5
Administrations publiques locales
Solde-0,6-0,5-0,30,2
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)330337338329
Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (3)3,21,2-0,7-1,9
Administrations de sécurité sociale
Solde0,0-0,30,10,9
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)778805814798
Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (3)3,82,4-0,30,7
Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par l’Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2025-6, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’Insee sous le contrôle d’Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 Md€ en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (i) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses en 2023 et (ii) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d’euros et sur la part dans le PIB de la dépense publique.Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances a évolué depuis la loi de programmation de finances publiques (LPFP) 2023-2027 afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l’Insee depuis l’adoption de la LPFP. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l’économie française ont été révisés. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP.(1) À champ constant.(2) Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.(3) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques
3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par l’Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2025-6, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’Insee sous le contrôle d’Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 Md€ en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (i) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses en 2023 et (ii) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d’euros et sur la part dans le PIB de la dépense publique.

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Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances a évolué depuis la loi de programmation de finances publiques (LPFP) 2023-2027 afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l’Insee depuis l’adoption de la LPFP. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l’économie française ont été révisés. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP.

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(1) À champ constant.

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(2) Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

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(3) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques

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