PLF 2026

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Projet de loi de finances pour 2026

Commission saisie au fond Finances
Rapporteurs Mr Philippe Juvin

Amendment n°I-3689 (rect.)

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Adopté le 17.11.2025 à 18h21
  • HOR Anne-Cécile Violland

Article 20
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ARTICLE 20
I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 213‑10‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Constituent les redevances pour pollution de l’eau :
« « 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213‑10‑2 ;
« « 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213‑10‑2‑1 ;
« « 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213‑10‑3. » ; ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« aa) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;
« a) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les dix-huit alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 213‑10‑2, il est inséré un article L. 213‑10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑2‑1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :
« 1° A raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
« III. – L’assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1°, l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181‑12, L. 181‑14 ou L. 512‑5 au cours de l’année civile mentionnée au II.
« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181‑12, L. 181‑14 ou L. 512‑5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l’autosurveillance des rejets.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette prévue au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette prévue au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑11, après la référence : « L. 213‑10‑2, », est insérée la référence : « L. 213‑10‑2‑1, » ;
« 6° ter Au 4° du I de l’article L. 213‑11‑6, après la référence : « L. 213‑10‑2 », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l’article L. 213‑10‑2‑1 » ; ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Exposé sommaire

Sous-amendements

Exposé général des motifs

Voir

Article liminaire

Article suivi Ne plus suivre Suivre l'article Suivre l'article

Exposé des motifs

Voir

1

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2026, les prévisions pour 2026 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2024 et les prévisions d’exécution pour l’année 2025 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

2

En % du PIB sauf mention contraire

2024

2025

2026

2026

Loi de finances initiale pour 2025

LPFP 2023-2027

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1)

‑5,8

‑5,1

‑4,3

‑2,9

Solde conjoncturel (2)

0,0

‑0,2

‑0,4

‑0,2

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3)

‑0,1

0,0

0,0

0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

‑5,8

‑5,4

‑4,7

‑2,7

Dette au sens de Maastricht

113,2

115,9

117,9

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE nets des CI)

42,8

43,6

43,9

44,4

Dépense publique (hors CI)

56,6

56,8

56,4

54,4

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1 652

1 696

1 725

1 705

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)1

2,1

1,7

0,3

0,5

Principales dépenses d’investissement (en Md€)2

 26

29

35

35

Administrations publiques centrales

 

Solde

‑5,3

‑4,6

‑4,5

‑4,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

651

663

683

678

Évolution de la dépense publique en volume (%)3

‑0,8

1,0

1,8

1,5

Administrations publiques locales

 

Solde

‑0,6

‑0,5

‑0,3

0,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

330

337

338

329

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)3

3,2

1,2

‑0,7

‑1,9

Administrations de sécurité sociale

 

Solde

0,0

‑0,3

0,1

0,9

Dépense publique (hors CI, en Md€)

778

805

814

798

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)3

3,8

2,4

‑0,3

0,7

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par l’Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2025-6, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’Insee sous le contrôle d’Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 Md€ en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (i) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses en 2023 et (ii) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d’euros et sur la part dans le PIB de la dépense publique.
3

Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances a évolué depuis la loi de programmation de finances publiques (LPFP) 2023-2027 afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l’Insee depuis l’adoption de la LPFP. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l’économie française ont été révisés. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP.

4

1A champ constant.

5

2Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

6

3A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

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