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ARTICLE UNIQUE Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Cette participation est prélevée, à défaut de revenus, sur tout type de ressources saisissables ou sur le produit de la vente des biens appartenant au détenu, saisis à cet effet. »
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1
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 4 ainsi rédigée :
2
« Section 4
3
« Contribution aux frais d’incarcération
4
« Art. L. 212‑10. – Les personnes détenues, ou les responsables légaux s’il s’agit de mineur, versent une participation financière destinée à contribuer aux frais de leur détention. Le montant de cette participation est proportionnel à leurs ressources et à leur patrimoine selon un barème fixé en décret en Conseil d’État. »
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